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Le droit et la censure dans le cinéma |
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Le droit du cinéma est constitué par l’ensemble des règles juridiques qui régissent la production, la distribution et la projection des films. Il concerne le film aussi bien comme création artistique (oeuvre cinématographique) que comme marchandise (pellicule impressionnée). Étant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation. La production met en oeuvre des capitaux considérables dont la rentabilité, nécessairement à long terme, est aléatoire : des contrats sont passés entre producteur, studios, laboratoires; le crédit doit intervenir pour le financement. La création de l’oeuvre cinématographique requiert le concours d’un grand nombre de personnes qui apportent leur contribution intellectuelle : metteur en scène, scénariste, dialoguiste, compositeur, acteurs; tous sont dans une situation contractuelle avec le producteur; comment peuvent-ils prétendre avoir un droit d’auteur ? La distribution par démarchage des salles et diffusion des copies de films implique la conclusion de nombreux contrats. La projection du film constitue un spectacle qui réunit dans les salles de nombreux spectateurs; de ce fait, l’ordre public est directement intéressé. Lois et règlements de police s’appliquent au spectacle, de même que lois et règlements financiers à l’industrie. Selon les systèmes juridiques, des solutions différentes sont données à chaque problème; mais l’élargissement des marchés du film a rendu nécessaire l’établissement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, de règles internationales, qui ne peuvent que marquer profondément l’évolution future du cinéma dans les pays de la Communauté économique européenne, malgré le déclin subi par l’industrie cinématographique dans les pays industrialisés - déclin imputable à l’essor de la télévision et d’autres formes de loisirs. Les professions cinématographiques et l’État C’est à René Clair qu’on attribue l’expression : «Le cinéma devient affaire de gouvernement.» Selon les pays, le cinéma est affaire soit d’organismes publics, soit d’entreprises privées, soit d’une action conjointe des organismes publics et des entreprises privées. Le cinéma, entreprise publique Dans les pays socialistes qui ne sont pas passés à l’économie de marché, production, distribution et exploitation des films sont le fait des entreprises publiques. L’enseignement cinématographique et la formation professionnelle sont assurés dans des instituts d’État. Le cinéma est conçu comme un aspect essentiel du service public de la culture nationale et populaire. Le cinéma, entreprise privée L’intervention de l’État est alors réduite au minimum. Aux États-Unis, le cinéma fut, dès sa naissance, une grande industrie intégrée verticalement. Les grandes sociétés de Hollywood produisent, distribuent leurs films et contrôlent la quasi-totalité de l’exploitation. Les «indépendants» ont été presque entièrement éliminés. Ce processus s’est effectué sans intervention de l’État. Les sociétés se sont spontanément constituées en 1930 en pouvoir corporatif par la création de la Motion Picture Association of America (M.P.A.A.). Le gouvernement fédéral a fait jouer la législation antitrust contre les abus de pouvoir de ce groupement; en 1948, la Cour suprême a obligé les compagnies à choisir entre production et distribution ou propriété des salles de projection. Le gouvernement fédéral n’intervient par l’intermédiaire de la Motion Picture Division du département du Commerce que dans l’exportation des films américains. La liberté commerciale est complète au stade de l’exploitation. En Grande-Bretagne se manifestent les mêmes tendances qu’aux États-Unis, avec une pénétration très aisée des films américains sur le marché britannique. Le Cinematograph Film Act de 1927 a exigé le dépôt au Board of Trade de tous les films afin de permettre la vérification de leur nationalité; modifiée en 1938, cette loi permet aujourd’hui au Board of Trade de contrôler les circuits de salles, les entreprises de distribution et les studios, et d’empêcher ainsi des concentrations plus poussées; depuis 1948, une licence est exigée pour ouvrir une nouvelle salle et un régime de contingentements à l’importation a été établi, qui protège le cinéma britannique. En Allemagne, avant la Seconde Guerre mondiale, l’industrie cinématographique était caractérisée par une extrême concentration, tant verticale qu’horizontale. À la décartellisation et à la déconcentration opérées par les Alliés en Allemagne de l’Ouest (1946-1950) a fait suite la politique des autorités de la république fédérale d’Allemagne (loi du 5 juin 1953) : l’exercice des professions cinématographiques est libre; mais l’ouverture et l’exploitation des salles sont soumises à déclaration et à autorisation; la production reste cependant fortement concentrée. Le cinéma aidé et contrôlé La situation des entreprises de production et d’exploitation cinématographiques a beaucoup évolué en France depuis les origines. Un régime de liberté totale a existé jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, à l’exception, depuis 1928, de la déclaration obligatoire de l’ouverture ou du transfert de propriété des salles. En 1940 fut créé le Comité d’organisation de l’industrie cinématographique, organisme corporatiste placé sous l’autorité du ministre de l’Information; toute personne qui voulait exercer une profession cinématographique devait en être membre et ne pouvait le devenir que par autorisation ministérielle; le comité dirigeait l’économie et assurait la discipline de la profession; tout autre organisme professionnel était interdit. La législation actuelle porte des traces de cette période. Certes, la liberté d’association sur une base professionnelle est rétablie, mais la loi du 25 octobre 1946 crée le Centre national de la cinématographie. Cet établissement public, dont le directeur général est nommé par décret, est placé sous la tutelle du ministre chargé de la Culture. Ses attributions sont de trois ordres; d’une part, il conseille les pouvoirs publics et prend les décisions réglementaires s’imposant à la profession; d’autre part, il assure la gestion d’un service public : à ce titre, il contrôle le financement et les recettes, octroie des subventions d’aide au cinéma, administre des services interprofessionnels et contrôle des organismes privés, tels le Festival international du film de Cannes, Unifrance Film (société de diffusion du film français), la Cinémathèque française, l’Institut des hautes études cinématographiques. Enfin, il exerce des attributions disciplinaires : en cas d’infractions aux décisions de son directeur général, il peut infliger à ses ressortissants des sanctions (amende, interdiction, fermeture d’entreprise). Les professions réglementées sont celles de producteur et distributeur de films et d’exploitant de salle. L’accès à ces professions est soumis à l’autorisation du directeur général du C.N.C. L’exercice de la profession est également réglementé : le producteur doit obtenir une autorisation de tournage pour chaque film qu’il a l’intention de réaliser; l’exploitant de salle n’a pas liberté de composer ses programmes, ni celle de s’approvisionner en billets ou de fixer le prix des places; il est obligé de déclarer ses recettes, qui sont contrôlées; il doit respecter des règlements de sécurité. D’une structure de l’industrie cinématographique caractérisée à l’origine par la prolifération d’entreprises de production et d’exploitation, on est passé, à la fin des années soixante, en raison de la crise provoquée essentiellement par la télévision, à une intégration oligopolistique de l’exploitation à la production. Pour y faire échec, la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle consacre son titre V (art. 88 à 92) à la diffusion des oeuvres cinématographiques. Ces dispositions visent à éviter les obstacles à la libre concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres conformément à l’intérêt général. Un décret du 4 janvier 1983 fixe le délai (un an, de droit commun) pendant lequel les oeuvres exploitées en salles ne peuvent être exploitées simultanément en vidéocassettes et vidéodisques. Un décret du 10 janvier 1983 réglemente les groupements de programmation des salles lorsque celle-ci n’est pas assurée directement par les entreprises propriétaires du fonds de commerce; ces groupements sont soumis à l’agrément d’une commission de la programmation auprès du directeur général du C.N.C., et au contrôle du directeur général. Un décret du 9 février 1983 définit les conditions de nomination, de saisine et de prononcé des décisions du médiateur du cinéma créé par l’article 92 de la loi du 29 juillet 1982, et dont la fonction est d’assurer la conciliation préalable dans les litiges relatifs à la diffusion en salles, qui ont pour origine des obstacles faussant le jeu de la concurrence. Le droit de la production et de l’exploitation cinématographiques La production et l’exploitation des films de cinéma posent deux problèmes principaux : la censure et le crédit. Le développement des relations internationales a récemment soulevé le problème de la coproduction. La censure cinématographique La liberté d’expression, généralement accordée au théâtre et à la presse, est refusée au cinéma. Sous aucun régime la censure n’est inexistante. Elle peut porter sur la réalisation du film ou sur sa projection. En régime socialiste, le problème ne se pose pas : les réalisateurs du film dépendent d’entreprises publiques et doivent donc se conformer à l’orientation idéologique des pouvoirs publics : les salles ne peuvent projeter que des films agréés par les entreprises publiques de distribution. Dans les États à régime libéral, le système de censure oscille entre les contrôles officiels et l’autocensure; cette dernière n’est parfois pas moins rigoureuse que la censure publique. Aux critères traditionnels, moraux et politiques, sont venues s’adjoindre, au début des années soixante-dix, les dispositions conditionnées par le développement des productions de films pornographiques. L’autocensure Aux États-Unis, la M.P.A.A. s’est donné en 1930 une réglementation interne en application d’un code de moralité professionnelle, dit «code Hays», qui précisait la liste des thèmes à exclure, et dont l’esprit général était de proscrire tout film risquant d’abaisser le «niveau moral» des spectateurs; elle délivrait des visas aux producteurs en application de ce code. La Cour suprême décida en 1953 que la censure préalable par les autorités d’un État ou d’une ville constituait une atteinte grave à la liberté d’expression, et que seules des circonstances exceptionnelles pouvaient la justifier. Mais, avec l’accroissement de la production de films «obscènes», la Cour suprême revint sur sa jurisprudence et, en 1973, décida que l’on «pouvait prendre en compte les critères dominants de la moralité au sein des collectivités locales plutôt que de la considérer sur le plan national». En république fédérale d’Allemagne, la liberté d’expression cinématographique est garantie par l’article 5 de la loi fondamentale du 23 mai 1949, sous réserve des dispositions répressives; le film ne doit ni heurter les conceptions religieuses, ni favoriser les tendances nationales-socialistes, militaristes, impérialistes, racistes, ni compliquer les relations internationales de l’Allemagne avec les autres États, ni violer les bases constitutionnelles de l’État fédéral, ni fausser les faits historiques; ces dispositions sont garanties a priori par une autocensure de la profession. Les censures officielles La censure est l'ensemble des règles édictées et des mesures prises par l'État ou par un pouvoir religieux tendant à contrôler, limiter, voire supprimer la liberté d'expression. Le cinéma est un moyen de communication de masse, que la liberté d'expression a continué de faire l'objet, dans la plupart des pays, de restrictions plus ou moins importantes, que ce soit au stade de la réalisation, de l'exploitation et de la diffusion du film. Les régimes autoritaires ou totalitaires n'ont jamais cessé d'exercer des contrôles idéologiques étroits sur le cinéma, par le biais du financement de l'industrie cinématographique, mais aussi par l'interdiction pure et simple de tourner. Lors de l'avènement du nazisme, par exemple, de nombreux réalisateurs prirent ainsi le chemin de l'exil, à l'instar de Fritz Lang, Lubitsch ou Sternberg. En Grande-Bretagne Une censure est exercée depuis 1912 par le British Board of Films Censors, collège de censeurs nommés par le gouvernement, mais indépendants de lui : aucun film britannique ou étranger ne peut être projeté sans le visa de cette commission. En 1977, le cinéma a été soumis à l’Obscene Publications Act de 1959, dont l’interprétation est variable selon les usages des juridictions locales. En Italie En italie, depuis la Constitution de 1947, le contrôle préalable n’existait pas, les films étaient soumis à la juridiction répressive qui, dans certaines régions, pouvait être très rigoureuse et dont la décision avait force obligatoire sur tout le territoire de la République. Une loi de 1962 instituant auprès du Premier ministre une commission de contrôle pouvant interdire les films ou en restreindre la vision aux personnes de plus de dix-huit ou de quatorze ans, système assez semblable au système français, fut donc accueillie favorablement par la profession. Le régime français de la censure En France, le système de censure est particulièrement compliqué. Il y a d’abord une censure centralisée au stade de la production, qui peut porter sur l’autorisation de projection du film, ou son classement «pornographique» (qui lui fait supporter de lourdes charges financières). Ensuite s’ajoutent les censures communales au niveau des salles d’exploitation. Depuis 1919, aucun film ne peut être projeté s’il n’a reçu un visa ministériel. Depuis un décret du 18 janvier 1961, le ministre statue sur avis d’une commission de contrôle des films cinématographiques, sans être lié par cet avis. La commission comprend les représentants des ministres intéressés, ceux des organismes professionnels et des groupements qualifiés, ainsi que diverses personnalités. Elle propose soit d’autoriser le film, soit de l’interdire, totalement ou seulement aux mineurs de treize ans, de dix-huit ans, ou à l’exportation (cette dernière interdiction n’ayant plus été prononcée depuis 1970). Les motifs de refus du visa ne sont pas précisés dans le texte actuel, mais on peut se référer à un décret du 7 mai 1936 qui invoquait «l’ensemble des intérêts nationaux en jeu et spécialement l’intérêt de la défense des bonnes moeurs et du respect des traditions nationales». La décision du ministre est susceptible de recours direct en annulation depuis 1978 devant le Conseil d’État, qui, dès 1975, avait reconnu sa compétence pour apprécier si la décision était conforme à une conciliation entre les intérêts généraux et le respect dû à la liberté d’expression. Le décret de 1961 dispose : «Le visa d’exploitation vaut autorisation de représenter le film sur tout le territoire pour lequel il est délivré.» Cette affirmation est exagérée, car les censures locales peuvent annihiler l’effet de tout visa. En effet, les maires doivent à leur pouvoir général de police la possibilité d’interdire sur le territoire de leur commune la projection de tout film susceptible de troubler l’ordre public. Les décisions des maires peuvent faire l’objet de recours devant les juridictions administratives. Ces décisions ont été nombreuses depuis 1950, et les recours introduits presque aussi nombreux. La jurisprudence du Conseil d’État permet de délimiter le champ de ces censures locales, de moins en moins nombreuses du fait de la concentration des salles dans les villes grandes et moyennes. Pour justifier l’intervention de police du maire, le Conseil d’État prend en considération non seulement les troubles sérieux de l’ordre public, mais aussi le caractère immoral du film, apprécié en fonction de circonstances locales. Mais, depuis la fin des années soixante, le Conseil d’État accorde aux distributeurs de films victimes d’interdictions locales abusives des dommages et intérêts à la charge des communes, ce qui peut être de nature à freiner les censures locales. En outre, depuis la loi de finances du 30 décembre 1975, le ministre, sur avis de la commission de contrôle, peut classer les films «pornographiques ou d’incitation à la violence», dits «X». La décision peut être soumise au contrôle du Conseil d’État, qui peut définir dans chaque cas si le film présentait ou non les caractéristiques prévues par la loi de 1975 et le décret d’application du 6 janvier 1976. Les conséquences du classement X sont, outre l’interdiction aux mineurs, des pénalisations fiscales et financières. En effet, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur ces films; un prélèvement de 207% est opéré sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés à l’occasion de toute opération portant sur ces films; enfin, le droit de timbre est maintenu sur les billets de ces spectacles, alors que les autres spectacles cinématographiques en sont exonérés. Les films X subissent aussi une pénalisation financière concernant les crédits dont ils pourraient bénéficier selon un statut normal. Aux États-Unis Les États-Unis instituèrent en 1909 le National Board of Censorship, et le Royaume-Uni créa en 1912 le British Board of Film, organismes qui établirent un classement distinguant les films réservés aux adultes et ceux qui étaient destinés à tout public. En 1922, l'industrie cinématographique américaine mit en place son propre organisme, la Motion Picture Producers and Distributors of America (MPPDA, organisation des producteurs et distributeurs américains), dirigé par Will Hays, dont la tâche principale fut de censurer les films avant et après la production. La MPPDA créa en 1930 une série de règlements particulièrement puritains, connus sous le nom de «Code Hays», qui ne furent abolis qu'en 1966. Une autre forme de censure apparut aux États-Unis à partir de la fin des années 1940, avec le développement de la «chasse aux sorcières» menée par le sénateur McCarthy dans le cadre de sa croisade anticommuniste. Les studios de cinéma établirent alors une «liste noire» de près de deux cents personnes, dont la présence à l'affiche risquait de compromettre la carrière d'un film. Le scénariste Dalton Trumbo, les réalisateurs Joseph Losey ou Jules Dassin firent ainsi l'objet de cet ostracisme et durent faire le choix de travailler clandestinement ou de s'exiler. Cependant, cette persécution systématique, qui devait prendre fin en 1954, rencontra une sérieuse résistance dans les milieux cinématographiques, et nombreux furent les films réalisés à cette époque qui dénonçaient le racisme, le conformisme ou la lâcheté. Aujourd'hui, la seule censure, exercée à l'échelle locale, consiste simplement à vérifier que le film est destiné à tout public. En Grande-Bretagne, le British Board of Film Classification (BBFC), comme on l'appelle désormais, a modifié son classement et s'est rapproché du modèle américain. Cependant, ce sont toujours les autorités locales qui décident en dernier lieu si le film peut être projeté.
Au Maroc Si, au Maroc, nul texte, nulle charte n'inscrit au rangf de droits fondamentaux le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la vocation démocratique du Maroc maintes fois affirmée par S.M. le Roi nous autorise à penser que l'orientation politique du Royaume a définitivement pris le libéralisme économique accentuée par les privatisations (Voir Ière partie : l'environnement) et politique par un affermissement des institutions et des principes démocratiques comme base de développement. Or, la liberté d'expression des auteurs se trouve limitée par le contrôle des pouvoirs sur la projection des films, au nom de l'ordre public. Ce contrôle, théoriquement tant au moins, est double, car outre la censure exercée à l'échelon national par une Commission de contrôle siégeant à Rabat, le film peut subir la sanction éventuelle des autorités locales de police. Mais toutefois, la plupart des pays se heurtent à d'innombrables difficultés dans l'aménagement d'un système de contrôle qui concilie l'ordre moral et la liberté afin d'éviter de verser dans l'arbitraire ou dans le désordre moral. Au Maroc, ces difficultés surgissent peu à peu du brouillard où les avait laissées la structure centralisée et autoritaire des institutions du Protectorat. D'ailleurs, le problème général de la réglementation et du contrôle de l'industrie cinématographique est compliqué au Maroc par les lacunes et même les incohérences de la législation actuelle. Quarante années du protectorat ont permis d'édifier un régime administratif du cinéma touchant toutes les branches de l'industrie cinématographique, à tous les stades de leur activité. Ce régime s'insère encore dans un cadre politico-administratif caractérisé par une conjonction des anciennes lois du protectorat et les nouvelles lois maintes fois remodelées, et la superposition d'administration à l'échelon national et local. Si sous le protectorat, comme on l'a vu, les services administratifs du cinéma dépendaient des organes politiques de la Résidence Générale, la liaison hiérarchique actuelle du CCM au Ministère de l'intérieur et de l'information lui confère un caractère de continuité entre le cinéma, jadis considéré comme un moyen de propagande qu'il faut maîtriser par l'État, et donc le lier à un Ministère qui chevauche l'informationnel à l'autorité, et le cinéma considéré aujourd'hui comme un moyen de communication artistique et culturelle qu'il faudra lier, en toute déontologie, avec le Ministère de la Culture, qui existe déjà et depuis l'indépendance. Cette situation est historiquement due au bouleversement provoqué par l'accession du Maroc à l'indépendance qui a démantelé ce cadre en mettant brutalement en lumière l'anachronisme des textes. Les gouvernements successifs n'ont pu affronter en même temps tous les problèmes qui se posaient dans tous les domaines politiques, économiques et social. Dès lors, des pratiques imposées par les nécessités du fonctionnement de l'administration du cinéma, ont supplié tant bien que mal aux lacunes des dispositions législatives et réglementaires. Primitivement confiés à un simple service de l'Administration, le Service du Cinéma, le contrôle et la réglementation de l'industrie cinématographique relèvent aujourd'hui d'un établissement public autonome, le Centre Cinématographique Marocain (CCM). Ce dernier, en effet a intégré, à l'aube de l'indépendance, le Service du Cinéma, comme on l'a signalé lors de la revue de l'évolution historique de l'organisation cinématographique au Maroc. Cependant, il n'en a pas pour autant perdu ses attributions originaires prévues par le dahir du 8 Janvier 1944 instituant le CCM, modifié sur ce point par le dahir du 29 Novembre 1949, dont l'article premier stipule : Il est créé un Centre Cinématographique Marocain qui a pour objet la production, la distibution et lexploitation de films cinématographiques, ainsi que la constitution dune cinémathèque. Si en France, le régime préventif de contrôle du secteur cinématographique exclut du domaine du cinéma l'application du principe fondamental de la liberté du commerce et de l'industrie posée par la loi de 2-17 mars 1791, au Maroc, la restriction est beaucoup plus rigide quant à l'activité du secteur et de la moralité publique, tout en veillant à ce qu'il ne comporte pas de séquences tendancieuses, d'ordre religieux ou politique, susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public.». Cette restriction préventive est remodelée par les dernières retouches portées grâce à l'insertion de tout investissement dans le secteur dans les derniers codes d'investissements, beaucoup plus souples et ouverts, et-ce malgré l'existence toujours des fameuses autorisations du CCM.
Parmi les raisons de l'interdiction des films à la distribution, on peut soulever les deux principaux facteurs :
Le crédit à l’industrie cinématographique Voir le crédit à l’industrie cinématographique La coproduction cinématographique Les droits d’auteur en matière cinématographique |
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Voir aussi
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