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Le droit du cinéma est constitué par l’ensemble des règles juridiques
qui régissent la production, la distribution et la projection des films.
Il concerne le film aussi bien comme création artistique (oeuvre cinématographique)
que comme marchandise (pellicule impressionnée).
Étant à la fois une industrie et un art, le cinéma pose des problèmes
juridiques tant au niveau de la création du film qu’à celui de son exploitation.
La production met en oeuvre des capitaux considérables dont la rentabilité,
nécessairement à long terme, est aléatoire : des contrats sont passés
entre producteur, studios, laboratoires; le crédit doit intervenir pour
le financement. La création de l’oeuvre cinématographique requiert le
concours d’un grand nombre de personnes qui apportent leur contribution
intellectuelle : metteur en scène, scénariste, dialoguiste, compositeur,
acteurs; tous sont dans une situation contractuelle avec le producteur;
comment peuvent-ils prétendre avoir un droit d’auteur ? La distribution
par démarchage des salles et diffusion des copies de films implique
la conclusion de nombreux contrats. La projection du film constitue
un spectacle qui réunit dans les salles de nombreux spectateurs; de
ce fait, l’ordre public est directement intéressé. Lois et règlements
de police s’appliquent au spectacle, de même que lois et règlements
financiers à l’industrie.
Selon les systèmes juridiques, des solutions différentes sont données
à chaque problème; mais l’élargissement des marchés du film a rendu
nécessaire l’établissement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
de règles internationales, qui ne peuvent que marquer profondément l’évolution
future du cinéma dans les pays de la Communauté économique européenne,
malgré le déclin subi par l’industrie cinématographique dans les pays
industrialisés - déclin imputable à l’essor de la télévision et d’autres
formes de loisirs.
Depuis la signature à Genève, en 1952, de la Convention universelle
sur le droit d’auteur, les services de l’U.N.E.S.C.O. essaient d’obtenir
une concordance des règles conventionnelles concernant la protection
internationale des oeuvres cinématographiques. Des règles réciproques
existaient déjà pour les pays adhérant à la convention de Berne (1886,
dernière révision en 1971) sur le droit d’auteur. L’U.R.S.S. a adhéré
en 1973 à la convention de Genève (révisée également en 1971). Les différences
entre les deux conventions concernent essentiellement les dispositions
propres aux pays en voie de développement, qui ont été insérées par
ricochet dans la convention européenne ou «unioniste» de Berne.
La révision, en 1976, de la loi des États-Unis sur le droit d’auteur
ne les a pas conduits à adhérer à la convention de Berne. La loi nouvelle
a établi un régime législatif fédéral excluant la Common Law et les
droits des États, mais n’a pas apporté d’innovations en matière cinématographique.
Les problèmes de droits d’auteur ne sont d’ailleurs que très partiellement
tranchés par les conventions internationales, et, même dans les pratiques
nationales, de nombreuses atteintes au droit d’auteur peuvent être relevées
(copies mises au pilon, par exemple).
Problèmes non abordés par les conventions internationales
Les législations nationales, très différentes les unes des autres,
classent toujours l’oeuvre cinématographique parmi les oeuvres littéraires
ou artistiques. Mais les unes considèrent le film comme une oeuvre collective
(le producteur pouvant être considéré comme l’unique auteur), d’autres
comme une oeuvre de collaboration. Des divergences existent quant à
la détermination des auteurs du film, au droit moral, au droit des interprètes.
La détermination de l’auteur ou des auteurs du film est d’autant plus
discutée que la convention de Berne n’en traite pas. La divergence entre
les législations internes est considérable. La thèse du producteur-auteur
triomphe dans les pays anglo-saxons, le film étant considéré comme oeuvre
de commande; il en est pratiquement de même en Allemagne ou aux Pays-Bas
et dans de nombreux pays européens de l’Est. La thèse de l’auteur-créateur
intellectuel (adoptée en Belgique, Italie, France) conduit à reconnaître,
non pas un auteur, mais plusieurs auteurs à l’oeuvre filmée. La loi
française du 11 mars 1957 (comme la loi italienne) considère comme auteur
la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle
de l’oeuvre; sont présumés coauteurs : le réalisateur et les auteurs
du scénario, de l’adaptation, du texte parlé et de la musique spécialement
composée.
En Allemagne, en Italie et en France est reconnu, en faveur des créateurs
intellectuels, le droit moral, droit d’exiger que leur création ne soit
divulguée qu’avec leur consentement, que leur nom soit inséparablement
lié à l’oeuvre cinématographique achevée et que celle-ci conserve son
intégrité. Aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le droit moral est
ignoré en tant que concept autonome. Les législations d’Europe orientale
le consacrent également.
Le droit des interprètes de films semble relever, dans la plupart des
législations, plutôt du droit du travail que du droit d’auteur. Certains
systèmes juridiques accordent aux interprètes un droit d’auteur à part
entière (Japon, Mexique), d’autres un certain droit moral (France),
d’autres un droit d’adaptateur (Allemagne), d’autres un droit connexe
(Italie, assimilant ce droit à un droit du travail); aux États-Unis,
les tribunaux leur accordent un certain droit moral.
Conventions internationales et protection
Si les problèmes de détermination d’auteurs et de droit moral sont
ignorés par les conventions internationales, les problèmes d’adaptation
à l’écran d’une oeuvre antérieure, ceux que posent les oeuvres cinématographiques
protégées, la durée de la protection ont été résolus.
L’adaptation à l’écran d’une oeuvre antérieure (roman, pièce de théâtre)
est l’un des problèmes les mieux résolus : l’article 14 de la convention
de Berne accorde aux auteurs le droit exclusif de consentir à l’adaptation
cinématographique de leur oeuvre. Mais le contrôle que l’auteur de l’oeuvre
adaptée peut exercer sur le film présente des difficultés; dans les
pays anglo-saxons, qui ignorent le droit moral, il est difficile à organiser;
dans certains pays «unionistes», le point de savoir si les auteurs de
l’oeuvre adaptée sont coauteurs du film est controversé : ainsi, en
Allemagne, où manuscrit, scénario et musique sont considérés comme oeuvres
préexistantes, le film est toujours une oeuvre dérivée.
Les oeuvres cinématographiques protégées, malgré le caractère très
général des conventions de Genève et de Berne, ne sont pas les mêmes
dans toutes les législations. En Allemagne, en Autriche, en Italie,
la loi distingue les productions et les créations cinématographiques,
ne protégeant que ces dernières. En Grande-Bretagne, seuls les films
de fiction bénéficient d’une protection complète.
La durée de la protection fait l’objet d’une réglementation : la convention
de Berne distingue oeuvres adaptées et oeuvres cinématographiques originales;
les premières sont soumises au délai uniforme de cinquante ans, les
secondes abandonnées aux législations internes. Pour celles-ci, la durée
de protection varie de dix ans dans certains pays d’Europe orientale
à vingt-cinq ans aux États-Unis et cinquante ans en Allemagne, en France
et en Grande-Bretagne.
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